J.O. 297 du 22 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 décembre 2005 relatif aux sections et aux règles d'organisation générale des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2005-1599 du 19 décembre 2005 portant organisation de concours de recrutement de professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre réservés à certains agents non titulaires de cet office en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale


NOR : DEFP0501563A



La ministre de la défense et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 90-195 du 27 février 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret no 2005-1599 du 19 décembre 2005 portant organisation de concours de recrutement de professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre réservés à certains agents non titulaires de cet office en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel,

Arrêtent :


Article 1


Les concours réservés de recrutement dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, prévus à l'article 1er du décret du 19 décembre 2005 susvisé, sont organisés dans les sections et, le cas échéant, les options citées à l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1992 susvisé.

Sont en outre créées les sections suivantes :

- documentation pédagogique ;

- conseil à la recherche d'emploi.

Article 2


Les concours réservés mentionnés à l'article précédent comportent une épreuve unique d'admission, qui prend la forme d'un oral d'une durée de 45 minutes.

Cette épreuve prend appui sur un dossier de présentation, élaboré par le candidat, portant sur une activité qu'il a menée et qui est en rapport avec la section ou l'option choisie.

Ce dossier, de dix pages minimum et vingt pages maximum, éventuellement accompagné d'annexes, sera transmis au service organisateur du concours, en trois exemplaires, pour être communiqué aux membres du jury, au moins quinze jours avant la date de l'épreuve orale.

L'épreuve orale est divisée en trois parties :

- la première partie (environ 20 minutes) consiste en un exposé portant sur une question proposée par le jury à partir du dossier de présentation du candidat. Cet exposé est précédé d'une préparation d'une heure, au cours de laquelle le seul document autorisé est l'exemplaire du dossier de présentation rédigé par le candidat ;

- la deuxième partie (environ 10 minutes) est constituée d'un entretien avec le jury portant sur le dossier précité ;

- la troisième partie (environ 15 minutes) consiste en un entretien avec le jury portant sur l'ensemble des activités d'un professeur de la section, et éventuellement de l'option, pour laquelle le candidat postule.

Pour la section langues vivantes, lettres, tout ou partie de l'oral peut se dérouler dans la langue étrangère considérée.

Article 3


L'épreuve orale, qui est notée de 0 à 20, est évaluée par deux membres du jury au moins. Le dossier de présentation ne donne pas lieu à notation.

Article 4


Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2005.


La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J. Roudière

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural